Conditionspour sâinscrire Ă lâexamen (article R. 3120-7 du code des transports) - ĂȘtre titulaire du permis de conduire de la catĂ©gorie B libĂ©rĂ© du dĂ©lai probatoire prĂ©vu Ă l'article L. 223-1 du code de la route ; - ĂȘtre mĂ©dicalement apte dans les conditions prĂ©vues par lâarticle R. 221-11 du code de la route ;
Les vĂ©hicules doivent ĂȘtre construits, commercialisĂ©s, exploitĂ©s, utilisĂ©s, entretenus et, le cas Ă©chĂ©ant, rĂ©parĂ©s de façon Ă assurer la sĂ©curitĂ© de tous les usagers de la route. Des dĂ©crets en Conseil d'Etat dĂ©terminent les conditions d'application du prĂ©sent article.ArticleR311-1 - Code de la route - LĂ©gifrance 1 sur 6 20/10/2020 Ă Article R311-1 du code de la route modifiĂ© par DĂ©cret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 Pour l'application du prĂ©sent code de la route, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie M vĂ©hicules Ă moteur conçus et construits pour le transport de personnes et ayant au moins quatre roues 1. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie M1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes et comportant, outre le siĂšge du conducteur, huit places assises au maximum ; 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie M2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5 tonnes ; 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie M3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de personnes, comportant, outre le siĂšge du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 5 tonnes ; 1. 4. Voiture particuliĂšre vĂ©hicule de catĂ©gorie M1 ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du vĂ©hicule de la catĂ©gorie L6e ou L7e et ayant un poids total autorisĂ© en charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 1. 5. VĂ©hicule de transport en commun vĂ©hicule de catĂ©gorie M2 ou M3 ; 1. 6. Autobus vĂ©hicule de transport en commun qui, par sa construction et son amĂ©nagement, est affectĂ© au transport en commun de personnes et de leurs bagages ; 1. 7. Autocar autobus, rĂ©pondant Ă des caractĂ©ristiques dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, affectĂ© au transport de personnes sur de longues distances et permettant le transport des occupants du vĂ©hicule principalement en places assises ; 1. 8. Autobus articulĂ© ou autocar articulĂ© autobus ou autocar composĂ© d'au moins deux tronçons rigides reliĂ©s entre eux par des sections articulĂ©es, lesquelles permettent la libre circulation des voyageurs ; les sections rigides sont reliĂ©es de façon permanente et ne peuvent ĂȘtre disjointes que par une opĂ©ration nĂ©cessitant des installations spĂ©cifiques. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie N vĂ©hicules Ă moteur conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues 2. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie N1 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 2. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie N2 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 12 tonnes ; 2. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie N3 vĂ©hicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 12 tonnes ; 2. 4. Camionnette vĂ©hicule de catĂ©gorie N1 ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e ou L7e. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie O vĂ©hicules remorquĂ©s 3. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie O1 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 0, 75 tonne ; 3. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie O2 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 0, 75 tonne et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes ; 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie O3 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 tonnes ; 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie O4 vĂ©hicule remorquĂ© ayant un poids maximal supĂ©rieur Ă 10 tonnes ; 3. 5. Remorque vĂ©hicule non automoteur sur roues, destinĂ© Ă ĂȘtre tractĂ© par un autre vĂ©hicule ; 3. 6. Semi-remorque remorque dont une partie apprĂ©ciable de son poids et du poids de son chargement est supportĂ©e par le vĂ©hicule tracteur. 4. VĂ©hicules de catĂ©gorie L vĂ©hicules Ă moteur Ă deux ou trois roues et quadricycles Ă moteur 4. 1. VĂ©hicule de catĂ©gorie L1e vĂ©hicule Ă deux roues dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie L2e vĂ©hicule Ă trois roues L2e dont la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e ne dĂ©passant pas 50 cm Âł s'il est Ă allumage commandĂ© ou d'une puissance maximale nette n'excĂ©dant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie L3e vĂ©hicule Ă deux roues sans side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie L4e vĂ©hicule Ă deux roues avec side-car, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie L5e vĂ©hicule Ă trois roues symĂ©triques, Ă©quipĂ© d'un moteur d'une cylindrĂ©e supĂ©rieure Ă 50 cm Âł s'il est Ă combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supĂ©rieure Ă 45 km / h ; 4. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie L6e vĂ©hicule Ă moteur Ă quatre roues dont le poids Ă vide n'excĂšde pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h et ne dĂ©passe pas 45 km / h et la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł pour les moteurs Ă allumage commandĂ© ou dont la puissance maximale nette n'excĂšde pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ; 4. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie L7e vĂ©hicule Ă moteur Ă quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 15 kilowatts, le poids Ă vide n'excĂšde pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectĂ©s au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinĂ©s au transport de personnes, et qui n'est pas de catĂ©gorie L6e ; 4. 8. Cyclomoteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L1e ou L2e ; 4. 9. Motocyclette vĂ©hicule de catĂ©gorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excĂšde pas 73, 6 kilowatts 100 ch ; l'adjonction d'un side-car Ă une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 10. Motocyclette lĂ©gĂšre motocyclette dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm Âł et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, Ă©taient considĂ©rĂ©es comme motocyclettes lĂ©gĂšres ou qui avaient Ă©tĂ© rĂ©ceptionnĂ©es comme telles restent classĂ©es dans ces catĂ©gories aprĂšs cette date, Ă l'exception des vĂ©hicules Ă deux roues Ă moteur dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 50 cm Âł et dont la vitesse n'excĂšde pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boĂźte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les vĂ©hicules Ă deux roues Ă moteur d'une cylindrĂ©e n'excĂ©dant pas 125 cm Âł mis en circulation sous le genre " vĂ©lomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considĂ©rĂ©s comme des motocyclettes lĂ©gĂšres ; l'adjonction d'un side-car Ă une motocyclette lĂ©gĂšre ne modifie pas le classement de celle-ci ; 4. 11. Tricycle Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L5e, dont le poids Ă vide n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excĂšde pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinĂ©s au transport de personnes ; 4. 12. Quadricycle lĂ©ger Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L6e, dont la charge utile n'excĂšde pas 200 kilogrammes ; 4. 13. Quadricycle lourd Ă moteur vĂ©hicule de catĂ©gorie L7e, dont la charge utile n'excĂšde pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinĂ©s au transport de personnes. 5. VĂ©hicules agricoles ou forestiers un vĂ©hicule destinĂ© Ă l'exploitation forestiĂšre est assimilĂ© Ă la catĂ©gorie correspondante du vĂ©hicule agricole ; 5. 1. VĂ©hicules de catĂ©gorie T Ă roues ou C Ă chenilles vĂ©hicules agricoles Ă moteur 5. 1. 1. Tracteur agricole vĂ©hicule Ă moteur, Ă roues ou Ă chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 6 km / h, dont la fonction rĂ©side essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spĂ©cialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains Ă©quipements interchangeables destinĂ©s Ă des usages agricoles ou tracter des vĂ©hicules remorquĂ©s agricoles ; 5. 1. 2. VĂ©hicule de catĂ©gorie T1 ou C1 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 150 mm, la masse Ă vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă 600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1 000 mm ; 5. 1. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie T2 ou C2 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h, dont la voie minimale est infĂ©rieure Ă 1 150 mm, la masse Ă vide en ordre de marche supĂ©rieure Ă 600 kilogrammes et la garde au sol infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 600 mm ; 5. 1. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie T3 ou C3 tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h d'une masse Ă vide en ordre de marche infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 600 kilogrammes ; 5. 1. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie T4 ou C4 tracteur agricole spĂ©cial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 1. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie T5 ou C5 tracteur agricole Ă vitesse maximale par construction supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. VĂ©hicules de catĂ©gorie R vĂ©hicules agricoles remorquĂ©s 5. 2. 1. Remorque agricole vĂ©hicule remorquĂ© destinĂ© au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă un tracteur agricole ou Ă une machine agricole automotrice ; 5. 2. 2. Semi-remorque agricole remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le vĂ©hicule tracteur ; 5. 2. 3. Est assimilĂ© Ă un vĂ©hicule agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule remorquĂ© comportant un outil Ă demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă vide du vĂ©hicule est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă la valeur 3 et si le vĂ©hicule n'est pas conçu pour le traitement de matiĂšres ; 5. 2. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie R1b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 1 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 7. VĂ©hicule de catĂ©gorie R2b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 1 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3 500 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 8. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 9. VĂ©hicule de catĂ©gorie R3b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3 500 kilogrammes et infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 2. 10. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4a remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 2. 11. VĂ©hicule de catĂ©gorie R4b remorque ou semi-remorque agricole ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 21 000 kilogrammes et conçue pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 3. VĂ©hicules de catĂ©gorie S machines ou instruments agricoles remorquĂ©s 5. 3. 1. Machine ou instrument agricole remorquĂ© vĂ©hicule remorquĂ© non destinĂ© principalement au transport et conçu pour ĂȘtre attelĂ© Ă un tracteur agricole ou Ă une machine agricole automotrice et qui modifie la fonction du vĂ©hicule tracteur ou lui apporte une fonction nouvelle ; 5. 3. 2. Est assimilĂ© Ă une machine ou instrument agricole remorquĂ© tout vĂ©hicule comportant un outil Ă demeure ou conçu pour le traitement des matiĂšres, si le rapport entre le poids total en charge et le poids Ă vide du vĂ©hicule est infĂ©rieur Ă la valeur 3. 5. 3. 3. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 3. 4. VĂ©hicule de catĂ©gorie S1b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 3. 5. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2a machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 km / h ; 5. 3. 6. VĂ©hicule de catĂ©gorie S2b machine ou instrument agricole remorquĂ© ayant un poids maximal sur l'ensemble de ses essieux supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes et conçu pour une vitesse supĂ©rieure Ă 40 km / h ; 5. 4. Machine agricole automotrice appareil pouvant Ă©voluer par ses propres moyens, normalement destinĂ© Ă l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excĂ©der 25 km / h en palier ; cette vitesse est portĂ©e Ă 40 km / h pour les appareils dont la largeur est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2, 55 mĂštres et dont les limites de cylindrĂ©e ou de puissance sont supĂ©rieures Ă celles de la catĂ©gorie L6e. Des dispositions spĂ©ciales dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports, prises aprĂšs consultation du ministre chargĂ© de l'agriculture, sont applicables aux machines agricoles automotrices Ă un seul essieu. 6. Autres vĂ©hicules 6. 1. Engin de service hivernal vĂ©hicule Ă moteur de transport de marchandises, d'un poids total autorisĂ© en charge supĂ©rieur Ă 3, 5 tonnes, ou tracteur agricole appartenant aux collectivitĂ©s gestionnaires des voies publiques ou aux personnes agissant pour leur compte, lorsqu'ils sont Ă©quipĂ©s d'outils spĂ©cifiques destinĂ©s Ă lutter contre le verglas ou la neige sur les voies ouvertes Ă la circulation publique ; un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© des transports dĂ©finit les caractĂ©ristiques de ces outils ; 6. 2. Engin spĂ©cial engin automoteur ou remorquĂ© servant Ă l'Ă©lĂ©vation, au gerbage ou au transport de produits de toute nature, Ă l'exclusion du transport de personnes autres que le conducteur et Ă©ventuellement un convoyeur, et dont la vitesse ne peut excĂ©der par construction 25 km / h ; 6. 3. VĂ©hicule de collection vĂ©hicule de plus de trente ans d'Ăąge, qui ne peut satisfaire aux prescriptions techniques exigĂ©es par le prĂ©sent livre ; 6. 4. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral vĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire ou bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ; 6. 5. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral prioritaire vĂ©hicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unitĂ©s mobiles hospitaliĂšres ou, Ă la demande du service d'aide mĂ©dicale urgente, affectĂ© exclusivement Ă l'intervention de ces unitĂ©s et du ministĂšre de la justice affectĂ© au transport des dĂ©tenus ou au rĂ©tablissement de l'ordre dans les Ă©tablissements pĂ©nitentiaires ; 6. 6. VĂ©hicule d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral bĂ©nĂ©ficiant de facilitĂ©s de passage ambulance de transport sanitaire, vĂ©hicule d'intervention d'ElectricitĂ© de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la SociĂ©tĂ© nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations mĂ©dicales concourant Ă la permanence des soins, des mĂ©decins lorsqu'ils participent Ă la garde dĂ©partementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes Ă deux chaussĂ©es sĂ©parĂ©es, vĂ©hicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ; 6. 7. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© vĂ©hicule de catĂ©gorie M, N, O, T ou C prĂ©vu pour une fonction qui requiert un amĂ©nagement ou un Ă©quipement spĂ©cifique ; 6. 8. VĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dans les opĂ©rations de remorquage vĂ©hicule spĂ©cialisĂ© dont l'amĂ©nagement comporte un engin de levage installĂ© Ă demeure permettant le remorquage d'un vĂ©hicule en panne ou accidentĂ© avec ou sans soulĂšvement du train avant ou du train arriĂšre de ce dernier ; 6. 9. MatĂ©riel de travaux publics matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs et dont la liste est Ă©tablie par le ministre chargĂ© des transports ; 6. 10. Cycle vĂ©hicule ayant au moins deux roues et propulsĂ© exclusivement par l'Ă©nergie musculaire des personnes se trouvant sur ce vĂ©hicule, notamment Ă l'aide de pĂ©dales ou de manivelles ; 6. 11. Cycle Ă pĂ©dalage assistĂ© cycle Ă©quipĂ© d'un moteur auxiliaire Ă©lectrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est rĂ©duite progressivement et finalement interrompue lorsque le vĂ©hicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tĂŽt si le cycliste arrĂȘte de pĂ©daler. 7. Ensembles de vĂ©hicules 7. 1. Train double ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule articulĂ© et d'une semi-remorque dont l'avant repose soit sur un avant-train, soit sur le train roulant arriĂšre coulissant de la premiĂšre semi-remorque qui tient alors lieu d'avant-train ; 7. 2. Train routier ensemble constituĂ© d'un vĂ©hicule Ă moteur auquel est attelĂ©e une remorque ou une semi-remorque dont l'avant repose sur un avant-train ; 7. 3. VĂ©hicule articulĂ© ensemble composĂ© d'un vĂ©hicule tracteur et d'une R311-2 La masse des batteries de propulsion des motocyclettes, des quadricycles et tricycles Ă moteur et des cyclomoteurs Ă©lectriques n'est pas prise en compte pour la dĂ©termination des poids visĂ©s au prĂ©sent R311-3 En cas d'infraction aux dispositions du prĂ©sent titre, si le mauvais Ă©tat du vĂ©hicule crĂ©e un danger important pour les autres usagers ou constitue une menace pour l'intĂ©gritĂ© de la chaussĂ©e, l'immobilisation peut ĂȘtre prescrite dans les conditions prĂ©vues aux articles L.
PrĂ©sentation Un panonceau donne une information complĂ©mentaire au panneau ou au signal lumineux sous lequel il se trouve. Il s'additionne Ă ce signal. Un panonceau est de forme rectangulaire, carrĂ©e ou triangulaire et est situĂ© sous le panneau ou le signal lumineux qu'il complĂšte. Seuls les panonceaux de type M10 sont situĂ©s au-dessus du panneau. Les panonceaux français se distinguent en 12 catĂ©gories. M1 Panonceaux de distance Ils annoncent la distance sĂ©parant le signal et le dĂ©but du danger, le dĂ©but de la zone oĂč s'applique la rĂ©glementation ou le point objet de l'indication Type Panonceau Signification Instauration M1 Indique la longueur de la section sĂ©parant le signal et le dĂ©but du danger, le dĂ©but de la zone oĂč s'applique la rĂ©glementation ou le point objet de l'indication. 1986 M1a Indique la distance Ă parcourir jusqu'au prochain poste de carburant ainsi que la marque de ce distributeur. EmployĂ© sur autoroute et route Ă chaussĂ©e sĂ©parĂ©e. 1986 M2 Panonceau d'Ă©tendue Type Panonceau Signification Instauration M2 Indique la longueur en mĂštres ou en kilomĂštres sur laquelle s'applique le danger, la prescription ou l'indication du panneau. 1986 M3 Panonceaux de position ou directionnels Ils indiquent la direction ou la voie sur laquelle s'applique le danger, la prescription ou l'indication du panneau. Type Panonceau Signification Instauration M3a1 Indique que la position de la voie concernĂ©e par le panneau qu'il complĂšte est Ă droite. 1977 M3a2 Indique que la position de la voie concernĂ©e par le panneau qu'il complĂšte est Ă gauche. 1977 M3b1 Indique que la direction Ă suivre pour rencontrer l'indication indiquĂ©e par le panneau sub-jacent est la droite. 1977 M3b2 Indique que la direction Ă suivre pour rencontrer l'indication indiquĂ©e par le panneau sub-jacent est la gauche. 1977 M3b3 Indique que la direction Ă suivre pour rencontrer l'indication indiquĂ©e par le panneau sub-jacent est la droite ainsi que sa distance. 1977 M3b4 Indique que la direction Ă suivre pour rencontrer l'indication indiquĂ©e par le panneau sub-jacent est la gauche ainsi que sa distance. 1977 M3d Indique que le panneau qu'il complĂšte se rapporte Ă la voie au dessus de laquelle il se trouve. 1977 M4 Panonceaux de catĂ©gories Ils permettent de prĂ©ciser Ă quelle catĂ©gorie d'usagers s'appliquent les panneaux qu'ils complĂštent. Type Panonceau Signification Instauration M4a DĂ©signe les vĂ©hicules ou ensemble de vĂ©hicules dont le poids total autorisĂ© en charge PTAC ou le poids total roulant autorisĂ© PTRA est infĂ©rieur Ă 3,5 tonnes. 1977 M4b DĂ©signe les vĂ©hicules de transport en commun de personnes. 1977 M4c DĂ©signe les motocyclettes et motocyclettes lĂ©gĂšres. Au sens de l'article R311-1 du Code de la route, il s'agit des vĂ©hicule Ă deux roues Ă moteur ne rĂ©pondant pas Ă la dĂ©finition du cyclomoteur et dont la puissance n'excĂšde pas 73,6 kilowatts 100 ch, les motocyclettes lĂ©gĂšres Ă©tant celles dont la cylindrĂ©e n'excĂšde pas 125 cm3 et dont la puissance n'excĂšde pas 11 kilowatts. 1977 M4d1 DĂ©signe les cycles. 1979 M4d2 DĂ©signe les cyclomoteurs. 1979 M4e DĂ©signe les usagers concernĂ©s par une inscription par exemple, REMORQUES ET SEMI-REMORQUES, VĂHICULES LENTS... 1977 M4f DĂ©signe les vĂ©hicules, vĂ©hicules articulĂ©s, trains doubles ou l'ensemble des vĂ©hicules dont le poids total autorisĂ© en charge PTAC ou le poids total roulant autorisĂ© PTRA dĂ©passe le nombre indiquĂ©. 1977 M4g DĂ©signe les vĂ©hicules affectĂ©s au transport de marchandises. 1977 M4h DĂ©signe les vĂ©hicules, vĂ©hicules articulĂ©s, trains doubles ou l'ensemble des vĂ©hicules affectĂ©s au transport de marchandises dont le poids total autorisĂ© en charge PTAC ou le poids total roulant autorisĂ© PTRA dĂ©passe le nombre indiquĂ©. Il s'agit de l'association du panonceau M4f et M4g. 1977 M4i DĂ©signe les vĂ©hicules agricoles Ă moteur. 1977 M4j DĂ©signe les vĂ©hicules Ă©quipĂ©s de chaĂźnes Ă neige. 1977 M4k DĂ©signe les vĂ©hicules transportant des marchandises explosives ou facilement inflammables, de nature et en quantitĂ© dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1977 M4l DĂ©signe les vĂ©hicules transportant des marchandises de nature Ă polluer les eaux, de nature et en quantitĂ© dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1977 M4m DĂ©signe les vĂ©hicules transportant des marchandises dangereuses dĂ©finies par l'arrĂȘtĂ© du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres. 1979 M4n DĂ©signe les installations accessibles aux personnes handicapĂ©es ou Ă mobilitĂ© rĂ©duite. 1979 M4p DĂ©signe les piĂ©tons. 1977 M4q DĂ©signe les vĂ©hicules, vĂ©hicules articulĂ©s, trains doubles ou ensembles de vĂ©hicules dont la longueur est supĂ©rieure au nombre indiquĂ©. 1977 M4r DĂ©signe les vĂ©hicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiquĂ©. 1977 M4s DĂ©signe les vĂ©hicules Ă traction animale. 1977 M4t DĂ©signe les charrettes Ă bras. 1977 M4u DĂ©signe les vĂ©hicules dont la largeur, chargement compris, est supĂ©rieure au nombre indiquĂ©. 1977 M4v DĂ©signe les vĂ©hicules dont la hauteur, chargement compris, est supĂ©rieure au nombre indiquĂ©. 1977 M4w DĂ©signe les vĂ©hicules tractant une remorque dont le poids total autorisĂ© en charge PTAC dĂ©passe 250 kg. 1979 M4x DĂ©signe les vĂ©hicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg et dont le poids total roulant, vĂ©hicule plus remorque, n'excĂšde pas 3,5 t. 1981 M4y DĂ©signe les cavaliers. 2008 M4z DĂ©signe les vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant du label autopartage. 2012 M5 Panonceau STOP Type Panonceau Signification Instauration M5 Indique la distance comprise entre le signal et l'endroit oĂč le conducteur doit marquer l'arrĂȘt et cĂ©der le passage. Il compose le panneau de type AB5. 1971 M6 Panonceaux complĂ©mentaires aux panneaux de stationnement et d'arrĂȘt Ces panonceaux sont exclusivement utilisĂ©s avec les panneaux de type B6 Panneaux B6a1, B6b1, B6a2, B6a3, B6d, B6b1, B6b2, B6b3, B6b4 et B6b5. Type Panonceau Signification Instauration M6a Indique un arrĂȘt ou un stationnement gĂȘnant au sens de lâarticle R. 417-10 du code de la route, ou trĂšs gĂȘnant au sens de lâarticle R. 417-11 du code de la route, et qu'un vĂ©hicule en infraction est susceptible d'une mise en fourriĂšre. 1977 M6b Indique un stationnement unilatĂ©ral Ă alternance semi-mensuelle. 1977 M6c Indique la durĂ©e limite maximum du stationnement avec contrĂŽle par disque, ainsi que les limites de la pĂ©riode d'application de la mesure. 2008 M6d Indique un stationnement payant par parcmĂštre. Ce panonceau peut indiquer le coĂ»t de l'heure et les horaires du stationnement payant. 1977 M6e Indique un stationnement payant par horodateur. Il peut indiquer par une flĂšche l'horodateur le plus proche. 1979 M6f Donne des prĂ©cisions concernant le stationnement. L'emploi de ce panonceau va permettre d'interdire le stationnement Ă certaines heures, Ă certains endroits et/ou sur certaines dĂ©pendances de la route, Ă certaines vĂ©hicules... Il se caractĂ©rise toujours par l'emploi de la mention "INTERDIT". 1979 M6g Donne des indications diverses ne concernant pas une interdiction. Par exemple, il pourra indiquer les tarifs en cas d'un stationnement payant. 1979 M6h Indique un stationnement rĂ©servĂ© aux vĂ©hicules utilisĂ©s par des personnes handicapĂ©s ou Ă mobilitĂ© rĂ©duite selon l'art. 3° du Code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales. 2000 M6i Indique un stationnement rĂ©servĂ© aux vĂ©hicules Ă©lectriques pendant le rechargement de leurs accumulateurs. 2001 M6j Signale que l'arrĂȘt ou le stationnement est rĂ©servĂ© aux vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant du label "autopartage". 2012 M6k1 Signale que le stationnement est rĂ©servĂ© aux vĂ©hicules des usagers pratiquant le covoiturage. 2016 M6k2 Signale que l'arrĂȘt ou le stationnement n'est autorisĂ© que pour les vĂ©hicules des usagers pratiquant le covoiturage. 2016 M7 Panonceaux schĂ©ma Type Panonceau Signification Instauration M7 Il reprĂ©sente par un schĂ©ma l'intersection qui va ĂȘtre abordĂ©e. Le trait Ă©pais reprĂ©sente la route prioritaire. La branche verticale dans la moitiĂ© infĂ©rieure ou supĂ©rieure du panonceau reprĂ©sente la route sur laquelle on se situe. 1971 M8 Panonceaux d'application des prescriptions concernant l'arrĂȘt et le stationnement Ces panonceaux sont exclusivement utilisĂ©es avec les panneaux de type B6a Panneaux B6a1, B6a2, B6a3 et B6d. Les panonceaux M8a, M8b, M8c complĂšte des panneaux implantĂ©s perpendiculairement Ă l'axe de la chaussĂ©e tandis que les panneaux B8d, M8e et M8f concernent les panneaux implantĂ©s parallĂšlement. Type Panonceau Signification Instauration M8a Indique le dĂ©but de l'interdiction. 1977 M8a bis Indique le dĂ©but de l'interdiction avec indication de distance. 1977 M8b Indique la fin de l'interdiction Ă partir de ce panonceau. 1977 M8c Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau. 1977 M8c bis Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau avec indication de distance. 1977 M8d Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flĂšche Ă partir du panneau vers la droite. 1977 M8d bis Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flĂšche Ă partir du panneau vers la droite et sur la distance indiquĂ©e. 1977 M8e Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flĂšche Ă partir du panneau vers la gauche. 1977 M8e bis Indique que la prescription s'applique dans le sens de la flĂšche Ă partir du panneau vers la gauche et sur la distance indiquĂ©e. 1977 M8f Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du cĂŽtĂ© oĂč est implantĂ© le panneau. 1977 M8f bis Indique que la prescription s'applique de part et d'autre du panneau du cĂŽtĂ© oĂč est implantĂ© le panneau et sur les distances indiquĂ©es. 1977 M9 Panonceaux d'indications diverses Ils apportent une indication supplĂ©mentaire sur le panneau qu'il accompagne. Type Panonceau Signification Instauration M9a Indique que le panneau auquel il est associĂ© concerne une aire de danger aĂ©rien. 1977 M9b Indique qu'au passage Ă niveau, la hauteur des fils de contact de la voie ferrĂ©e est infĂ©rieure Ă 6 mĂštres. 1977 M9c CĂ©dez le passage. Il complĂšte le panneau AB3a. 1981 M9d Indique que le passage pour piĂ©tons est surĂ©levĂ©. 2000 M9e Indique que l'emplacement d'arrĂȘt d'urgence est dotĂ© d'un poste d'appel d'urgence. 2001 M9f Indique que l'emplacement d'arrĂȘt d'urgence est dotĂ© d'un poste d'appel d'urgence et d'un moyen de lutte contre l'incendie. 2001 M9j1 Indique un risque de heurt de vĂ©hicules lents en descente. 2008 M9j2 Indique un risque de heurt de vĂ©hicules lents en montĂ©e. 2008 M9v1 Indique que la prescription donnĂ©e par le panneau associĂ© ne sâapplique pas aux cyclistes en signalisation avancĂ©e. 2008 M9v2 Indique que la prescription donnĂ©e par le panneau associĂ© ne sâapplique pas aux cyclistes en signalisation de position. 2008 M9z Donne des indications diverses sous la forme d'une inscription. 1977 M10 Panonceaux d'identification Ils permettent d'identifier un Ă©changeur, une route ou un service. Ils sont toujours placĂ©s au-dessus du panneau. Type Panonceau Signification Instauration M10a Indique le numĂ©ro d'une route ou dâune autoroute. N'est employĂ© qu'avec les panneaux C107 et C207. 2002 M10b Indique le numĂ©ro d'un Ă©changeur. N'est employĂ© qu'avec les panneaux C107 et C207. 2002 M10c1 Indique l'accĂšs Ă une rocade. 2011 M10c2 Indique l'accĂšs Ă une rocade. 2011 M10c3 Indique l'accĂšs Ă une rocade. 2011 M10z Indique le nom propre d'un site ou de certains services. N'est employĂ© qu'avec les panneaux de type C1 C1a, C1b, C1c, CE3a, CE4 CE4a, CE4b, CE4c, CE5b, CE6 CE6a, CE6b, CE19, CE20 CE20a, CE20b, CE21 et C111. 2002 M11 Panonceaux signalant des dĂ©rogations ou des prescriptions Ils indiquent une exception Ă une prescription ou en prĂ©cisent la nature. Type Panonceau Signification Instauration M11a Signale les dĂ©rogations aux prescriptions qui s'appliquent Ă une route Ă accĂšs rĂ©glementĂ©. N'est employĂ© qu'avec le panneau C107. 2002 M11b1 Indique la pĂ©riode durant laquelle la voie a le statut d'aire piĂ©tonne. 2002 M11b2 Signale les prescriptions particuliĂšres qui sâappliquent dans une aire piĂ©tonne ou une zone de rencontre ou une zone 30. N'est employĂ© qu'avec les panneaux B54, B52 et B30. 2011 M11c1 Indique par la lettre quâil porte, comprise entre B et E, la catĂ©gorie dâun tunnel dĂ©finie en fonction des marchandises dangereuses autorisĂ©es Ă y circuler. N'est employĂ© qu'avec les panneaux de type B18c et C117. 2009 M11c2 Indique par la lettre quâil porte, comprise entre B et E, la catĂ©gorie dâun tunnel dĂ©finie en fonction des marchandises dangereuses autorisĂ©es Ă y circuler et sa pĂ©riode d'application. N'est employĂ© qu'avec les panneaux de type B18c et C117. 2011 M11d Indique les caractĂ©ristiques de la limitation dâaccĂšs catĂ©gories et classes de vĂ©hicules au sens des articles R. 311-1 et R. 318-2 du code de la route ainsi que les catĂ©gories de vĂ©hicules dĂ©rogatoires. N'est employĂ© qu'avec le panneau B56. 2011 M12 Panonceaux d'autorisation conditionnelle de franchissement Ils sont associĂ©s Ă un feu bicolore de type R22 ou tricolore de type R11v. Ils sont de forme triangulaire et peuvent ĂȘtre reprĂ©sentĂ©s sur un fond carrĂ© noir. Type Panonceau Signification Instauration M12 Indique la ou les directions pour lesquelles les cyclistes sont autorisĂ©s Ă franchir la ligne d'effet des feux en cĂ©dant le passage aux piĂ©tons ou aux vĂ©hicules bĂ©nĂ©ficiant du feu vert. 2012 Galerie photos Panonceau M4c © M4d2 © M9z et M4d © 8rgt5lz8 Sources Instruction interministĂ©rielle sur la signalisation routiĂšre - 1re partie ArrĂȘtĂ© du 20 mai 1971 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 6 juin 1977 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 13 juin 1979 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 13 dĂ©cembre 1979 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 22 septembre 1981 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 26 dĂ©cembre 2000 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 16 mai 2001 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 31 juillet 2002 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 11 fĂ©vrier 2008 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 11 juin 2008 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 25 juin 2009 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 26 juillet 2011 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 6 dĂ©cembre 2011 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 12 janvier 2012 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 31 dĂ©cembre 2012 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 22 dĂ©cembre 2014 sur la signalisation du service de recharge des vĂ©hicules Ă©lectriques ArrĂȘtĂ© du 23 septembre 2015 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 8 janvier 2016 sur la signalisation des routes et autoroutes ArrĂȘtĂ© du 12 dĂ©cembre 2018 sur la signalisation des routes et autoroutes v âą d âą ePanonceaux routiers françaisListe des signaux M1 M1a M2 M3a1 M3a2 M3b1 M3b2 M3b3 M3b4 M3d M4a M4b M4c M4d1 M4d2 M4e M4f M4g M4h M4i M4j M4k M4l M4m M4n M4p M4q M4r M4s M4t M4u M4v M4w M4x M4y M4z M5 M6a M6b M6c M6d M6e M6f M6g M6h M6i M6j M6k1 M6k2 M7 M8a M8a bis M8b M8c M8c bis M8d M8d bis M8e M8e bis M8f M8f bis M9a M9b M9c M9d M9e M9f M9j1 M9j2 M9v1 M9v2 M9z M10a M10b M10c1 M10c2 M10c3 M10z M11a M11b1 M11b2 M11c1 M11c2 M11d M12 Signalisation verticaleSignalisation de police Signaux de danger Signaux d'intersection et de prioritĂ© Signaux d'interdiction Signaux de fin d'interdiction Signaux d'obligation Signaux de fin d'obligation Signaux de prescription zonale Signaux d'indication Signaux de position des passages Ă niveauPanonceaux et symboles Panonceaux routiers Symboles routiers IdĂ©ogrammes, emblĂšmes et logotypes Signalisation directionnelle Panneaux de position Panneaux de signalisation avancĂ©e Panneaux de prĂ©signalisation Panneaux d'avertissement Panneaux de confirmation Panneaux de signalisation complĂ©mentaire Panneaux de jalonnement piĂ©tonnier Panneaux de jalonnement cyclable Villes indiquĂ©es par des panneaux verts Signalisation de localisation et d'information Panneaux de localisation Panneaux d'information locale Panneaux d'information de sĂ©curitĂ© routiĂšre Signalisation d'animation et d'itinĂ©raires touristiques Panneaux d'animation Panneaux de balisage d'itinĂ©raires touristiques Panneaux de signalisation du patrimoine culturel Balises Balises Feux et signaux variables Signaux de danger Signaux de prescription Signaux d'indication et de services Signaux diagrammatiques Signaux temporaires Panonceaux Signaux lumineux Dispositifs variables Signalisation temporaire Panneaux de signalisation temporaire Dispositifs de signalisation temporaire Feux d'alerte et de balisage Signalisation non rĂ©glementaire Panneaux expĂ©rimentĂ©s Panneaux non rĂ©glementaires Signalisation supprimĂ©e Signaux supprimĂ©s
Selonl'article R. 311-1 du Code de la Route, un vĂ©hicule est considĂ©rĂ© comme Ă©tant "de collection" (vĂ©hicule prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt historique) dĂšs lors qu'il remplit l'ensemble des
6Article R311-1 du code de la route ANNEXE VI Article R. 311-1 du code de la route ModifiĂ© par DĂCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7 Pour l'application du prĂ©sent code, les termes ci-aprĂšs ont le sens qui leur est donnĂ© dans le prĂ©sent article : 1.Le dĂ©cret n° 2022-485 du 5 avril 2022 publiĂ© le 6 avril 2022 institue une aide pour les entreprises du secteur des travaux publics particuliĂšrement affectĂ©es par les consĂ©quences Ă©conomiques et financiĂšres de la guerre en Ukraine. Dans le cadre de la crise liĂ©e Ă la guerre en Ukraine, une aide est ainsi mise en Ćuvre pour aider les petites et moyennes entreprises PME du secteur des travaux publics. Cette aide vise implicitement Ă prendre en compte une partie du surcoĂ»t des intrants et notamment celui du gazole non routier. Sont Ă©ligibles les entreprises qui ont Ă©tĂ© créées avant le 1er janvier 2022 ; qui sont rĂ©sidentes fiscales françaises ; qui exercent leur activitĂ© principale dans un des secteurs dâactivitĂ© des travaux publics mentionnĂ©s Ă lâannexe du dĂ©cret n°2022-485 du 5 avril 2022 ; qui exploitent un matĂ©riel de travaux publics au sens du de lâarticle R. 311-1 du code de la route matĂ©riel spĂ©cialement conçu pour les travaux publics, ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que des convoyeurs et dont la liste est Ă©tablie par le ministre chargĂ© des transports ; qui appartiennent Ă la catĂ©gorie des PME câest-Ă -dire pour les entreprises qui occupent moins de 250 personnes ; et qui ont un chiffre dâaffaires CA annuel nâexcĂ©dant pas 50 millions dâeuros ou un total de bilan nâexcĂ©dant pas 43 millions dâeuros. qui ne se trouvent pas en procĂ©dure de sauvegarde, redressement judiciaires ou en liquidation judiciaire ; et qui nâont pas de dette fiscale ou sociale impayĂ©e au 31 dĂ©cembre 2019 Le montant de l'aide correspond Ă 0,125 % du CA annuel 2021. Pour les entreprises créées courant 2021, le CA 2021 sera recalculĂ© automatiquement par le systĂšme pour le ramener sur un an ; est plafonnĂ©e Ă 200 000 ⏠au niveau du groupe. La demande dâaide se fait par voie dĂ©matĂ©rialisĂ©e en une seule fois sur le site Elle doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e au plus tard le 30 juin 2022 et sâaccompagne des justificatifs suivants une dĂ©claration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions et l'exactitude des informations dĂ©clarĂ©es, notamment sâagissant des dettes fiscales ou sociales et de lâexploitation dâun matĂ©riel de travaux publics ; la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides de minimis ; le montant du chiffre dâaffaires annuel 2021 ; la date de crĂ©ation de lâentreprise ; le secteur dâactivitĂ© de lâentreprise ; les coordonnĂ©es bancaires de l'entreprise. La mise en ligne du formulaire est programmĂ©e le 30 mai 2022 en fin d'aprĂšs-midi. Les professionnels doivent se connecter Ă leur espace particulier et non sur leur espace professionnel habituel oĂč ils trouveront dans leur messagerie sĂ©curisĂ©e sous "Ecrire" le motif de contact "Je demande une demande d'aide / Je demande l'aide pour les entreprises du secteur des travaux publics". Je me connecte Ă Mon espace particulier pour en faire la demande pour mon entreprise Dispositif Travaux Publics Date de mise Ă jour DĂ©cret n° 2022-485 du 5 avril 2022 TĂ©lĂ©charger 20/05/2022 FAQ TĂ©lĂ©charger 23/06/2022 Comment dĂ©poser une demande d'aide Travaux Publics TĂ©lĂ©charger 25/05/2022 ModĂšle de dĂ©claration d'aide de minimis par une entreprise TĂ©lĂ©charger 23/06/2022 ParticularitĂ© pour les COLLECTIVITĂS D'OUTRE MER Un formulaire dĂ©diĂ© est destinĂ© aux entreprises situĂ©es dans une CollectivitĂ© d'outre-mer Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin et Saint-BarthĂ©lemy. La mise en ligne du formulaire est programmĂ©e le 31 mai 2022. AccĂšs au formulaire dĂ©diĂ© Pour information, le lien sera Ă jour Ă compter du 31 mai 2022 qGqei.